{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-141_2015-08-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_141_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df995cfac470852f1db0268a4c2b50214c3438a7a4966a32167662e9d05ca9c094feaad95e96e723c29ec3e723d6f9ce&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df995cfac470852f1db0268a4c2b50214c3438a7a4966a32167662e9d05ca9c094feaad95e96e723c29ec3e723d6f9ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_141", "Checksum": "998ba8e91ee42cd96a6b5f7b73524286"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 03.08.2015 502 2015 141"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.08.2015 502 2015 141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:33", "Checksum": "55f198712505de9c09348f8fd881e2a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.08.2015 502 2015 141\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)\n\nPar cette réglementation, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la\nprocédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en\na sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). S'agissant d'une indemnité allouée\ndans une procédure de recours, les dispositions applicables en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1\nCPP doivent être interprétées à la lumière de cette situation spécifique. Ainsi, lorsque le recours a\nété formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a alors plus\naucune intervention de l'Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se\ntrouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la\nmesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\ndonc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière\nqui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance de recours. Cette approche rejoint\ncelle en matière de frais de recours, lesquels sont à la charge de la partie qui succombe (ATF 139\nIV 45 consid. 1.2).\n\nbb) B.________ a dû se déterminer sur le recours d’environ 10 pages et sur la demande\nd’effet suspensif y liée. Une indemnité de CHF 800.-, débours compris mais TVA par CHF 64.- en\nsus, apparaît dès lors équitable et lui dès lors allouée à la charge du recourant.\n\nc) Dans un arrêt destiné à publication (502 2014 237 du 13 janvier 2015), il a été considéré\nque la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de\nrecours.\n\nMe Jean-Philippe Troya a été désigné avocat d’office du recourant le 19 novembre 2014. Compte\ntenu de travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, mais aussi du fait que\nle gros du travail a été effectué par un stagiaire (cf. art. 57 RJ), une indemnité de CHF 800.-,\ndébours compris mais TVA par CHF 64.- en sus, apparaît équitable.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Les réquisitions de preuve sont rejetées.\n\nII. Le recours est rejeté.\n\nPartant, l’ordonnance du 23 juin 2015 du Ministère public est confirmée.\n\nIII. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 939.-, sont mis à la charge de A.________.\n\nIV. A.________ est astreint à verser à B.________ une indemnité de CHF 864.-.\n\nV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jean-Philippe Troya, défenseur d’office\nde A.________, est fixée à 864 francs, TVA par 64 francs incluse.\n\nVI. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 3 août 2015/rhe\n\nPrésident Greffière\n"}