{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-141_2015-08-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_141_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df995cfac470852f1db0268a4c2b50214c3438a7a4966a32167662e9d05ca9c094feaad95e96e723c29ec3e723d6f9ce&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df995cfac470852f1db0268a4c2b50214c3438a7a4966a32167662e9d05ca9c094feaad95e96e723c29ec3e723d6f9ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_141", "Checksum": "998ba8e91ee42cd96a6b5f7b73524286"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 03.08.2015 502 2015 141"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.08.2015 502 2015 141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:33", "Checksum": "55f198712505de9c09348f8fd881e2a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.08.2015 502 2015 141\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)\n\n b) Il est vrai que les déclarations du recourant au cours de la présente procédure sont plus\nou moins constantes et qu’il ressort du dossier qu’il avait l’intention de remettre sa société\nC.________ SA à la fondation G.________, dirigée par B.________, dans le but de pouvoir vivre\ndans la maison jusqu’à la fin de ses jours sans avoir de soucis sur le plan financier (cf. en\nparticulier DO 2017, 2058,2073, 3003 s., 3012) et que le recourant a aussi déclaré à d’autres\npersonnes que le notaire avait falsifié des documents, que par ces falsifications il avait perdu son\nentreprise (terrain compris), qu’il avait donné son entreprise et le terrain à la fondation\nG.________, qu’il avait l’impression d’avoir été abusé tant par le notaire que par B.________ (DO\n2101,3021) et qu’il s’était fait avoir par ce dernier (DO 2112). En outre, le contenu de certains\ndocuments manque certes de clarté et fait allusion aussi bien à la fondation G.________ qu’à\nB.________ et la société F.________ SA (DO 2199, 2204, 2206). B.________ pour sa part a\ndéclaré que A.________ lui avait proposé, sur conseil de son notaire, de reprendre l’entreprise de\nA.________, qu’il n’était jamais question d’un droit viager et de la fondation G.________ (DO\n2090, 3015). Il a aussi contesté que A.________ était sous l’emprise de l’alcool lorsqu’il a signé\ncertains documents (DO 2093). Il ressort en outre du dossier que, lors d’une audition du 14 juin\n2010 dans le cadre d’une autre affaire, A.________ avait déclaré qu’il avait créé avec B.________\nune entreprise de construction, que ce dernier gère la fondation G.________ et est également\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 7\n\nadministrateur de la nouvelle société; que lui-même a mis ses biens immobiliers, à savoir un chalet\net du terrain qui y est lié, pour la constitution de la société (DO 2141). Enfin et surtout, le notaire\nqui a procédé à l’établissement du contrat d’apport du 18 novembre 2009, en répondant à un\nquestionnaire détaillé du Ministère public, a expliqué que c’est le recourant qui l’avait contacté le\n13 octobre 2009, que le recourant lui avait fait part de son désir de vendre sa société pour des\nraisons financières, qu’il n’était jamais question d’une donation, que les actes relatifs à l’achat de la\nsociété C.________ SA ont été faits à la demande du recourant et de B.________, que la\nconstruction juridique utilisée en vue du rachat de la société C.________ SA n’avait aucun\ncaractère insolite, que le recourant avait compris ce à quoi il s’engageait (DO 9345).\n\nIl ressort de tout ce qui précède que, à part les déclarations du recourant, aucun élément du\ndossier ne permet à ce stade de l’instruction d’admettre encore un soupçon suffisant laissant\nprésumer une infraction commise par B.________ ou une autre personne en relation avec\nl’immeuble en question. Notamment les explications du notaire qui, de par la loi, doit refuser\nd’instrumenter tout acte qui violerait la loi, l’ordre public, les bonnes mœurs ou qui serait simulé\n(art. 20 de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat [LN; SGF 261.1]) et qui doit s’assurer\nnotamment de la capacité civile des parties ainsi que de leurs réelles intentions avant\nd’instrumenter un acte (art. 24 al. 1 LN), sont révélatrices quant au rôle des divers acteurs. Au vu\ndes nombreuses mesures d’instruction ordonnées par le Ministère public, et contrairement à ce\nqu’allègue le recourant, l’on ne saurait par ailleurs considérer que les investigations ne sont qu’à\nleur balbutiement.\n\nPartant, le recours se révèle mal fondé et doit dès lors être rejeté.\n\n3. a) Le recourant a certes eu gain de cause quant à l’effet suspensif, mais a succombé au\nfond. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure de recours, fixés à\nCHF 939.- (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 139.-), à sa charge (art. 428 al. 1 CPP).\n\nb) B.________ conclut à l’octroi d’une juste indemnité.\n\naa) L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi\napplicables à la procédure de recours par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier, selon\nl'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une\nordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par\nl'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP prévoit que le prévenu qui obtient\ngain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses\noccasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la\nquestion de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le\nplaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon\ndéroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le\nprévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure\n(al. 2).\n\n"}