{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-141_2015-08-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_141_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df995cfac470852f1db0268a4c2b50214c3438a7a4966a32167662e9d05ca9c094feaad95e96e723c29ec3e723d6f9ce&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641df995cfac470852f1db0268a4c2b50214c3438a7a4966a32167662e9d05ca9c094feaad95e96e723c29ec3e723d6f9ce&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_141", "Checksum": "998ba8e91ee42cd96a6b5f7b73524286"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 03.08.2015 502 2015 141"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.08.2015 502 2015 141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:33", "Checksum": "55f198712505de9c09348f8fd881e2a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.08.2015 502 2015 141\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)\n\n e) Le recourant demande que la Chambre de céans ou son président procède à\nl’administration de certaines preuves, à savoir l’établissement d’une expertise psychiatrique le\nconcernant, une nouvelle interpellation du notaire ainsi que l’interpellation de l’ancien gérant d’un\nétablissement public fréquenté par lui.\n\naa) Selon l’art. 388 CPP, la direction de procédure de l’autorité de recours rend les\nordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui souffrent aucun délai (al.\n1) Elle peut notamment charger le Ministère public de l’administration des preuves lorsque celle-ci\nne souffre aucun délai (al. 2). Selon l’art 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les\npreuves administrées notamment pendant la procédure préliminaire (al. 1). L’autorité de recours\nadministre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au\ntraitement du recours (al. 3). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents,\nnotoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).\n\nbb) En l’espèce, les preuves administrées par le Ministère public ont permis à la\nChambre de céans de former sa conviction; l’administration des preuves sollicitées par le\nrecourant n’y changerait rien au vu notamment des déclarations du recourant lors de son audition\ndu 14 juin 2010 et des explications du notaire qui a procédé à l’établissement du contrat d’apport\ndu 18 novembre 2009 (cf. consid. 2.b ci-dessous). Ce notaire était en contact avec le recourant et\na vu celui-ci au moment des faits incriminés alors qu’une expertise devrait se prononcer sur des\nfaits remontant à environ 6 ans. Quant à la demande d’une nouvelle interpellation du notaire, force\nest de constater que celui-ci a répondu, le 29 mai 2015, à un questionnaire détaillé du Ministère\npublic, questionnaire comportant 18 points. On ne voit pas ce que pourrait apporter une nouvelle\ninterpellation. Il en va de même de l’audition de l’ancien gérant de l’établissement public fréquenté\npar le recourant. En effet, celui-ci pourrait peut-être – comme l’allègue le recourant – renseigner de\nmanière générale sur le contexte de signature des différents actes sous seing privé. Mais le\nrecourant ne prétend pas et on ne voit pas qu’il serait en mesure de fournir des éléments utiles à la\nclarification de la question topique.\n\nAussi, les réquisitions de preuve sont rejetées.\n\n2. Dans la décision attaquée, le Ministère public expose que l’instruction avait permis d’établir\nque la volonté de vendre la société C.________ SA, propriétaire de l’immeuble en question à\nF.________ SA, provenait du recourant lui-même, que les actes relatifs à l’achat de la société\nC.________ SA par F.________ SA ne présentent aucun caractère insolite, qu’ils étaient\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nconformes à la volonté du recourant et ce dernier a compris ce à quoi il s’engageait en signant les\ncontrats. Ce faisant, le Ministère public a nié l’existence de soupçons suffisants qui justifieraient le\nmaintien du séquestre prononcé le 31 octobre 2014.\n\nLe recourant, se référant à ses propres déclarations et à des pièces du dossier, soutient que le\nMinistère public ne tient aucunement compte de ses capacités réelles, de sa situation générale et\ns’éloigne du descriptif du mode opératoire tel qu’il ressort du rapport de dénonciation de la Police\ncantonale et que les versions des prévenus présentent des incohérences manifestes.\n\na) Selon l’art 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte dont le séquestre ne peuvent être\nprises, notamment, qu’à la condition que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction.\nComme cela ressort du texte de l’art. 263 al. 1 CPP, le séquestre est fondé sur la vraisemblance;\nelle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en\napplication du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité\nsuffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore\nincertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP),\nce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être\nrenseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir. Le séquestre pénal se justifie\naussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation et ne peut être levé que dans\nl'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une\nconfiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêt TF 1B_264/2013 du 17 octobre 2013\nconsid. 4.1). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une\nenquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions\nne sont pas suffisantes. Un séquestre ne doit pas être davantage engagé pour pouvoir acquérir un\nsoupçon (cf. TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4).\n\nLa réalisation des conditions du séquestre – dont l'existence de soupçons suffisants laissant\nprésumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) – doit être régulièrement vérifiée par l'autorité\ncompétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse. Conformément à\nl'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la\nmesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (arrêt TF 1B_358/2013 du\n18 février 2014 consid. 2.1). Tel est notamment le cas lorsque le soupçon existant au début de la\npoursuite pénale a été écarté.\n\n"}