b) Préalablement, il est précisé que dans le CPP le terme "assistance judiciaire" ne concerne que la partie plaignante (art. 136 ss CPP). Le prévenu ne doit requérir que la désignation d’un défenseur d’office selon l’art. 132 CPP. Quant à la rémunération de celui-ci, l’art. 135 al. 1 CPP contraint l’Etat à s’en acquitter (RFJ 2013 303). Ce dernier peut en demander le remboursement si la situation financière du prévenu le permet (art. 135 al. 4 CPP).