b) Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision lui refusant la défense d'office. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. c) Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté vu que la décision a été notifiée le 19 juin 2015 et le recours a été déposé le 29 juin suivant. Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 d) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).