b) Par ailleurs, le 5 octobre 2015, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement de la Juge de police confirmant l’ordonnance pénale précitée (501 2015 138). en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP et 85 al. 1 LJ). Les décisions qui sont exclues de tout recours sont celles qui concernent le déroulement de la procédure et qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 393 p. 475), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.