{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-140_2015-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_140_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64159c87ee034b1439a78a6f2d810924ff922213e10127cb933dc5e7de360a5d60ca765383011a3fd9b60a980da812ad135&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64159c87ee034b1439a78a6f2d810924ff922213e10127cb933dc5e7de360a5d60ca765383011a3fd9b60a980da812ad135&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_140", "Checksum": "0b05dbc598629b21cc393f1f308dd181"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2015 140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 13.10.2015 502 2015 140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.10.2015 502 2015 140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. 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La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du\nprévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur\nle plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2).\nEn tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible\nd’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de\n120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (al. 3). Pour que soit\nordonnée une défense d’office en cas de défense facultative, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b\nCPP, précisées par l’art. 132 al. 2 et 3 CPP, doivent être réunies (MOREILLON/PAREIN-REYMOND,\nCPP-Code de procédure pénale, 2013, art. 132 CPP, n. 16).\n\nc) aa) En l’espèce, le recourant admet que la condamnation n’est pas lourde. Toutefois, il\nsouligne qu’elle pourrait avoir une influence négative sur son dossier au SPoMi sans en préciser la\nnature. Il ressort de l’art. 62 let. b LEtr que l’une des causes de la révocation des autorisations de\nséjour pourrait être une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée. Or tel n'est\npas le cas en ce qui concerne le recourant. Ensuite, les problèmes linguistiques du recourant ne\nsont pas l’une des conditions d’octroi de la défense facultative car il peut y être pallié par la\nprésence d’un traducteur comme cela a été le cas d’ailleurs. De surcroît, l’état de fait est simple et\nle recourant n’indique pas qu’il y aurait d’autres mesures d’instruction à ordonner. Par conséquent,\nc’est à juste titre que la Juge de police a rejeté la requête \"d’assistance judiciaire\" en retenant que\nl’affaire ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul.\n\nPour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.\n\nbb) Par surabondance, la deuxième condition cumulative n’est pas remplie car le recourant n’est\npas indigent. En effet, celui-ci perçoit un revenu mensuel net, impôts à la source déduits, de\nCHF 3'270.-. Le montant de base des poursuites pour une personne vivant seule, majoré de 20 %,\nest de CHF 1'440.-. Il faut encore y ajouter le loyer, sans les frais d’électricité qui sont compris\ndans le montant de base, de CHF 980.- et les primes d’assurance-maladie de CHF 300.-. Après\npaiement de ces charges et sans tenir compte d’un éventuel 13e salaire, le recourant dispose d’un\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nmontant de CHF 550.-. Le recourant a également indiqué, sans en établir l'obligation et/ou le\nversement, qu’il envoyait de temps en temps à sa mère ou son frère au E.________ un montant\nde CHF 100.- ou 200.-. Il a également évoqué les frais de leasing de CHF 212.- pour son véhicule\ndont il dispose depuis deux ans. Vu qu’il travaille au même endroit depuis plus de cinq ans,\nl’admission de cette dernière charge est contestable. Quoi qu'il en soit, même si l'on retient\nCHF 300.- aux titres de frais de déplacement et de contributions d'entretien, il reste à disposition\ndu recourant CHF 250.- par mois, ce qui le met en mesure de rétribuer son mandataire dans un\ndélai raisonnable par des acomptes réguliers, sans même qu'il soit besoin de vérifier s'il est en sus\nau bénéfice d'un 13ème salaire.\n\nIl sera encore relevé que le recourant a obtenu du Centre de consultation LAVI le droit à quatre\nheures de consultation d’un avocat à un tarif de CHF 180.-/heure, la TVA et les débours en sus\n(DO MJU 14 63/9'012). Ceci est relatif à la procédure dans laquelle le recourant est partie\nplaignante pour menaces. Cette procédure et celle dans laquelle il est prévenu ont fait l’objet d’une\nmême instruction car elles concernent un même état de fait. Par conséquent, les premières\ndémarches du mandataire du recourant ont été couvertes par ces quatre heures de consultation.\n\nd) Il s’en suit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.\n\n3. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 380.- (émolument: CHF 300.-;\ndébours: CHF 80.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss\nRJ) et aucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 11 juin 2015 est confirmée.\n\nII. Les frais de procédure sont fixés à CHF 380.- (émolument: CHF 300.-; débours : CHF 80.-)\net sont mis à la charge de A.________.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 13 octobre 2015/abj\n\nPrésident Greffière\n"}