{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-13", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-140_2015-10-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_140_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64159c87ee034b1439a78a6f2d810924ff922213e10127cb933dc5e7de360a5d60ca765383011a3fd9b60a980da812ad135&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64159c87ee034b1439a78a6f2d810924ff922213e10127cb933dc5e7de360a5d60ca765383011a3fd9b60a980da812ad135&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_140", "Checksum": "0b05dbc598629b21cc393f1f308dd181"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 13.10.2015 502 2015 140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.10.2015 502 2015 140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. 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StPO; 143 JG)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 140\n\nArrêt du 13 octobre 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenu et recourant,\nreprésenté par Me Bruno Kaufmann, avocat\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Défense d’office facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP)\n\nRecours du 29 juin 2015 contre la décision de la Juge de police de\nl'arrondissement de la Sarine du 11 juin 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 26 juillet 2013, A.________ a déposé une plainte pénale contre son collègue de travail,\nB.________, en indiquant que celui-ci avait menacé de le tuer. Suite aux déclarations des précités\net à la découverte de contrats de travail italiens, une procédure pénale a également été ouverte à\nl’encontre de A.________.\n\nPar ordonnance pénale du 21 février 2015 (DO MJU 14 63/10'000 s.), ce dernier a été condamné\nà une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de\nCHF 500.- pour incitation à la création de faux dans les titres étrangers et participation à des actes\npréparatoires dans le but de faciliter l’entrée, la sortie ou le séjour illégal dans un Etat Schengen.\nLe Ministère public a retenu que le 2 février 2011 il avait commandé un faux contrat de travail\nitalien à B.________, respectivement à un certain C.________, pour un montant de\nCHF 10'000.- afin que son frère D.________, domicilié au E.________ obtienne un visa italien.\n\nB. Par courrier de son mandataire du 6 mars 2015, A.________ a fait opposition à ladite\nordonnance.\n\nC. A la séance tenue devant la Juge de police du 9 juin 2015 (DO MJU 14 63/13'014), le\nmandataire du prévenu a indiqué qu’il réitérait sa demande d’assistance judiciaire déposée au\nMinistère public le 22 septembre 2014 en produisant cette demande. Par décision du 11 juin 2015,\nla Juge de police a rejeté cette requête.\n\nD. a) Par acte de son mandataire du 29 juin 2015, A.________ a interjeté recours contre la\ndécision précitée.\n\nPar courrier du 8 juillet 2015, la Juge de police a renoncé à déposer des observations.\n\nb) Par ailleurs, le 5 octobre 2015, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le\njugement de la Juge de police confirmant l’ordonnance pénale précitée (501 2015 138).\n\nen droit\n\n1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions des tribunaux de\npremière instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP et 85\nal. 1 LJ). Les décisions qui sont exclues de tout recours sont celles qui concernent le déroulement\nde la procédure et qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable (PERRIER\nDEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 393 p. 475), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.\n\nb) Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement\nprotégé à la modification de la décision lui refusant la défense d'office. Il possède dès lors la\nqualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.\n\nc) Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté vu que la décision a\nété notifiée le 19 juin 2015 et le recours a été déposé le 29 juin suivant.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nd) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la\nforme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).\n\n2. a) Dans la décision attaquée, il a été retenu que, vu la peine prononcée par ordonnance\npénale, puis confirmée par jugement, l’affaire ne revêtait que peu de gravité et ne présentait pas\nde difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Par conséquent, la requête d’assistance\njudiciaire a été refusée.\n\nPour sa part, le recourant soutient que, ressortissant F.________, il ne maîtrise pas du tout la\nlangue française, qu’il a des connaissances rudimentaires en allemand et qu’il a toujours dû faire\nappel à un interprète. Il affirme qu’il est inexact que le document a été falsifié et dès lors l’on ne\nsaurait dire qu’il peut se défendre sans recours à un mandataire professionnel. Enfin, il admet que\nla condamnation n’est pas lourde mais qu’elle pourrait avoir une influence négative sur son dossier\nconstitué par le Service de la population et des migrants (ci-après SPoMi).\n\nb) Préalablement, il est précisé que dans le CPP le terme \"assistance judiciaire\" ne\nconcerne que la partie plaignante (art. 136 ss CPP). Le prévenu ne doit requérir que la désignation\nd’un défenseur d’office selon l’art. 132 CPP. Quant à la rémunération de celui-ci, l’art. 135 al. 1\nCPP contraint l’Etat à s’en acquitter (RFJ 2013 303). Ce dernier peut en demander le\nremboursement si la situation financière du prévenu le permet (art. 135 al. 4 CPP).\n\n"}