L’ordonnance querellée a été notifiée aux Etablissements pénitentiaires B.________ le 18 juin 2015, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 25 juin 2015, a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En tant qu’elle constate la tardiveté de son opposition et refuse de lui accorder une restitution de délai pour procéder, la décision querellée touche directement le recourant qui a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 381 al. 1 CPP). Tribunal cantonal TC Page 3 de 4