{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-11-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-134_2015-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641026870e7a2d6361dd23a11ee931deca0389f028b6cd2f6ec23cf1a3fdb3328adc275edb727bcb8d5440dd51e40670e79&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641026870e7a2d6361dd23a11ee931deca0389f028b6cd2f6ec23cf1a3fdb3328adc275edb727bcb8d5440dd51e40670e79&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_134", "Checksum": "aa0a0e1d37455db434aa00d454483bc9"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2015 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 27.11.2015 502 2015 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2015 502 2015 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:48:14", "Checksum": "af1df92c054a079bd1953df92fccd66d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2015 502 2015 134\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) Selon l’art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur\nnotification ou l’évènement qui les déclenche. La notification s’entend de la communication\nofficielle d’une décision à une partie à la procédure. Elle a lieu par remise de l'acte au destinataire\nlui-même, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même\nménage (art. 85 al. 3 CPP). Pour une personne physique, elle a lieu au domicile du destinataire ou\nau lieu de sa résidence habituelle (art, 87 CPP). Il est admis que le séjour dans un pénitencier\nrépond aux conditions de la résidence habituelle (LAURENT MOREILLON/AUDE PEREIN-REYMOND, PC\nCPP, art. 87 N 5). Le moment déterminant est, selon le principe de la réception, celui de la\ncommunication effective, c’est-à-dire le moment où l’acte notifié entre dans la \"sphère de\npossession\" du destinataire (STOLL in Commentaire romand - CPP, art. 90 CPP n. 5). La\njurisprudence rappelle que la notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de\ncompétence du destinataire (TF arrêt 6B_675/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2) et retient que le\nmoment déterminant n'est pas celui où le destinataire reçoit effectivement l'acte, mais celui où cet\nenvoi se trouve dans sa sphère d'influence et que le destinataire est à même d'en prendre\nconnaissance (TF arrêt 1C_145/2014 du 1er mai 2014 consid. 3.3).\n\nc) En l’espèce, l’ordonnance pénale du 28 mai 2015, envoyée par acte judiciaire dont les\nderniers chiffres du numéro d’envoi sont ccc (DO/25), a été notifiée aux Etablissements\npénitentiaires B.________ le vendredi 29 mai 2015 (DO/25), puis transmise quelques jours plus\ntard, soit le mardi 2 juin 2015, au recourant.\n\nLa notification dans un pénitencier ne peut s'assimiler à celle à un domicile élu. D'une part le\ndétenu n'est pas dans une situation où il peut donner des instructions au réceptionnaire, ni décider\ndu moment où il prendra possession. D'autre part le pénitencier a manifestement, par nature, une\nstructure d'organisation et de fonctionnement qui ne lui permet en principe pas une distribution\nimmédiate et qui ne fait pas de lui le représentant du détenu. L'acte reçu n'entre ainsi dans la\nsphère d'influence du destinataire lui-même qu’à partir de la date à laquelle l'acte lui est remis car\nil n'est pas à même d'en prendre connaissance auparavant. Avec en l'occurrence une remise de\nl'ordonnance pénale au détenu le 2 juin 2015, l'opposition de celui-ci remise à la poste le 12 juin a\nété déposée en temps utile.\n\nd) Au vu de ce qui précède, il s’en suit l’admission du recours, l’annulation de l’ordonnance\nattaquée et le renvoi de la cause pour nouvelle décision.\n\n3. Vu le sort du recours, les frais de justice, par CHF 380.- (émolument: CHF 300.-; débours:\nCHF 90.-), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 RJ).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est admis.\nPartant, l’ordonnance du 17 juin 2015 constatant l’irrecevabilité de l'opposition à\nl'ordonnance pénale F 15 807 du 28 mai 2015 est annulée et la cause renvoyée au Ministère\npublic pour nouvelle décision.\n\nII. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 390.- et sont laissés à la\ncharge de l’Etat de Fribourg.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 27 novembre 2015/abj\n\nPrésident Greffière\n"}