{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-11-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-134_2015-11-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_134_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641026870e7a2d6361dd23a11ee931deca0389f028b6cd2f6ec23cf1a3fdb3328adc275edb727bcb8d5440dd51e40670e79&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641026870e7a2d6361dd23a11ee931deca0389f028b6cd2f6ec23cf1a3fdb3328adc275edb727bcb8d5440dd51e40670e79&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_134", "Checksum": "aa0a0e1d37455db434aa00d454483bc9"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 134"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 27.11.2015 502 2015 134"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2015 502 2015 134"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:46:30", "Checksum": "c394b6e61e74381b6424e6ce57a10378", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2015 502 2015 134\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 134\n\nArrêt du 27 novembre 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenu et recourant\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée\n\nObjet Ordonnance constatant l’irrecevabilité de l’opposition - notification\n(art. 85 al. 3 CPP)\n\nRecours du 25 juin 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du\n17 juin 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance pénale du 28 mai 2015, A.________ a été reconnu coupable d’injure et de\nviolence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il a été condamné à une peine\nprivative de liberté de 40 jours, sans sursis.\n\nPar courrier daté du 9 juin, mais remis à la poste le 12 juin 2015, A.________ a formé opposition à\nla précitée ordonnance pénale.\n\nB. Par ordonnance du 17 juin 2015, le Ministère public a constaté que l’ordonnance pénale\navait été notifiée le 29 mai 2015 aux Etablissements pénitentiaires B.________ et que le délai\nd’opposition était ainsi échu le 8 juin 2015. Il a également relevé que A.________ n’avait pas\nindiqué de raison particulière l’ayant empêché d’agir dans les délais et n’avait pas demandé de\nrestitution du délai d’opposition. Partant, il a déclaré l’opposition irrecevable.\n\nC. Par courrier daté du 23 juin 2015, adressé le 25 et intitulé \"recours\", A.________ a exposé\navoir formé son opposition dans les délais étant donné qu’il avait reçu l’ordonnance pénale le\n2 juin 2015 et a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 17 juin 2015. Il a en outre indiqué\ndéposer une plainte pénale contre deux personnes, objet transmis par courrier présidentiel du\n29 juin 2015 à l'autorité compétente.\n\nDans ses observations du 1er juillet 2015, le Ministère public s’est intégralement référé à la teneur\nde l’ordonnance attaquée et a conclu au rejet du recours.\n\nFaisant suite à la demande du Juge délégué, le Directeur des Etablissements pénitentiaires\nB.________ a indiqué le 30 octobre 2015 que le recommandé ccc a été notifié à A.________ le\n2 juin 2015 comme l’atteste la copie, jointe en annexe, de l’extrait du carnet de poste restante de\nl’intervenant social qui a transmis le document à ce dernier.\n\nUne copie de ce courrier a été transmise le 3 novembre 2015 au Ministère public ainsi qu’au\nrecourant.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du\nministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1\nlet. a CPP). L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit\nla Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ). Toute partie qui a un\nintérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour\nrecourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).\n\nL’ordonnance querellée a été notifiée aux Etablissements pénitentiaires B.________ le 18 juin\n2015, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 25 juin 2015, a été déposé dans le\ndélai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En tant qu’elle constate la tardiveté de son opposition\net refuse de lui accorder une restitution de délai pour procéder, la décision querellée touche\ndirectement le recourant qui a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 381 al. 1 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nb) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi\ncelle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours ne se distingue pas par une grande\nclarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les\nmodifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication\nde raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat,\nl’exigence de motivation sera considérée comme respectée.\n\n2. a) L'ordonnance attaquée a déclaré l’opposition à l'ordonnance pénale irrecevable parce\nque déposée hors du délai légal de 10 jours, ce que conteste le recourant.\n\n"}