4. A.________ obtient moins de la moitié de ce qu’il réclamait. Aussi, il ne se justifie pas de lui allouer une indemnité pour ses démarches devant la Chambre pénale à la charge de B.________ ; il ne se justifie pas non plus d’allouer une indemnité à ce dernier qui avait conclu au rejet total du recours. Les frais judiciaires seront en revanche laissés à la charge du canton. la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision du 26 mai 2015 est modifié et prend la teneur suivante :