B.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 8 mai 2013, indiquant ne pas en avoir eu connaissance auparavant. Le Ministère public a estimé cette opposition recevable et a transmis le dossier au Juge de police de la Veveyse. Celui-ci, par décision du 26 mai 2015, a toutefois considéré l’opposition comme tardive, l’ordonnance pénale du 22 août 2012 étant partant entrée en force. Il a condamné B.________ à verser à A.________ une indemnité de CHF 500.- ex aequo et bono pour ses frais d’avocat, et a mis les frais de procédure par CHF 900.- à sa charge.