{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-09-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-133_2016-09-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_133_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414cbdb70a735463a979d183ffdb595360c0214a3b9176a74de629e769bffa602efb13fe939d45ade7afd7925b1e28b2dd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414cbdb70a735463a979d183ffdb595360c0214a3b9176a74de629e769bffa602efb13fe939d45ade7afd7925b1e28b2dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_133", "Checksum": "9de1d41eb03cfc45cdb898e1bb6c516c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 05.09.2016 502 2015 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.09.2016 502 2015 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:46:44", "Checksum": "701b2da2f1996d569a3076b05fd9dc01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.09.2016 502 2015 133\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)\n\nLa juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses\net les frais dans la mesure où ils ont été causés par la participation à la procédure pénale et où ils\nont été nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la partie plaignante. Il s’agit en premier lieu de\nses frais d’avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître\nnécessaires et adéquates pour la défense (arrêt TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).\n\nb) En l’espèce, le Juge de police, après avoir relevé que le fait de soulever en audience\nseulement la tardiveté de l’opposition s’apparentait à de l’abus de droit, a précisé que les\nhonoraires visant la défense civile de A.________ ne pouvaient être pris en compte, et que seules\ndevaient être rémunérées les démarches concernant la tardiveté de l’opposition.\n\nIl est certes vrai que le recourant n’a pas à être indemnisé pour ses frais en lien avec la question\ncivile. Cela étant, il ne ressort pas de la liste de frais du 21 mai 2015 que de tels frais ont été\nfacturés, sauf la rédaction d’une réquisition de poursuite le 18 mai 2015. Ensuite, on ne perçoit pas\nen quoi la façon de procéder de A.________ devant le Juge de police tutoyait l’abus de droit, dès\nlors qu’il incombait bien à celui-ci d’examiner cette question d’office (art. 356 al. 2 CPP) ; par\nailleurs, la position du recourant était bien fondée. On ne saurait également suivre le premier juge\nlorsqu’il considère que seules doivent être indemnisées les opérations en lien avec la tardiveté de\nl’opposition. Le recourant a en effet le droit d’être dédommagé pour les démarches pénales\nentreprises par son avocat qui étaient utiles à la défense de ses droits. Or, A.________ relève\navec pertinence que son avocat a aussi dû se préparer dans l’hypothèse où l’opposition eut été\ndéclaré recevable, comme l’estimait le Ministère public. La position du Juge de police est partant\narbitraire.\n\nDe ce qui précède, il ressort que le montant alloué au recourant est manifestement insuffisant. Il\nrémunère environ deux heures de travail au tarif-horaire alors applicable (CHF 230.-), alors que la\nseule audience du 26 mai 2015 a duré 90 minutes.\n\nCela étant, la Chambre doit aussi constater que le montant réclamé est exagéré. Près de\n13 heures ont été notées du 23 mars 2015 au 26 mai 2015 pour la préparation de l’audience et de\nla plaidoirie (210 + 210 + 210 + 240 – 90 [audience]). Cela est hors de proportion, ce d’autant plus\nqu’environ 4 heures avaient déjà été précédemment notées pour l’étude du dossier, les\nrecherches juridiques et la préparation de l’audience (60 + 36 + 30 + 36 + 72). Manifestement, une\ntelle activité résulte du fait que le dossier a été en grande partie traité par un avocat-stagiaire.\nL’intimé n’a pas à l’assumer. Les opérations du 29 mai 2015 n’ont enfin pas à être prises en\ncompte.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nAu vu de ce qui précède, la Chambre de céans retient que les opérations suivantes doivent être\nprises en considération : prise de connaissance du dossier : 3 heures ; recherches juridiques : 1\nheure ; préparation de l’audience, y compris la plaidoirie : 3 heures ; audience : 1h30. Cela\nreprésente des honoraires de CHF 1'955.- (230 x 8.5), augmentées à CHF 2'200.- pour tenir\ncompte des opérations relevant de la simple gestion du dossier. S’y ajoutent les débours par\nCHF 150.- (un seul déplacement étant rémunéré), et la TVA par CHF 188.-, soit un total de\nCHF 2'538.-. Le recours sera dès lors partiellement admis.\n\n4. A.________ obtient moins de la moitié de ce qu’il réclamait. Aussi, il ne se justifie pas de lui\nallouer une indemnité pour ses démarches devant la Chambre pénale à la charge de B.________ ;\nil ne se justifie pas non plus d’allouer une indemnité à ce dernier qui avait conclu au rejet total du\nrecours. Les frais judiciaires seront en revanche laissés à la charge du canton.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, le chiffre 2 du dispositif de la décision du 26 mai 2015 est modifié et prend la teneur\nsuivante :\n\n« B.________ est condamné à verser à la partie plaignante un montant de CHF 2'538.-, TVA\npar CHF 188.- comprise, à titre de dépens. »\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-;\ndébours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat.\n\nIII. Il n’est pas alloué d’indemnité.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 5 septembre 2016/jde\n\nPrésident Greffière\n"}