{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-09-05", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-133_2016-09-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_133_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414cbdb70a735463a979d183ffdb595360c0214a3b9176a74de629e769bffa602efb13fe939d45ade7afd7925b1e28b2dd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414cbdb70a735463a979d183ffdb595360c0214a3b9176a74de629e769bffa602efb13fe939d45ade7afd7925b1e28b2dd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_133", "Checksum": "9de1d41eb03cfc45cdb898e1bb6c516c"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 05.09.2016 502 2015 133"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.09.2016 502 2015 133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:46:44", "Checksum": "701b2da2f1996d569a3076b05fd9dc01", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.09.2016 502 2015 133\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 133\n\nArrêt du 5 septembre 2016\nChambre pénale\n\nComposition Président: Hubert Bugnon\nJuges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser\nGreffière: Sandra Ayan-Mantelli\n\nParties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par\nMe Dominique Morard, avocat\n\ncontre\n\nB.________, prévenu et intimé, représenté par Me Christian Favre,\navocat\n\nObjet Frais d’avocat - montant de l’indemnité\n\nRecours du 18 juin 2015 contre l'ordonnance du Juge de police de\nl'arrondissement de la Veveyse du 26 mai 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. A la suite d’une plainte pénale déposée le 16 juillet 2009 par A.________, B.________, par\nordonnance pénale du 22 août 2012, a été reconnu coupable de violation des règles de l’art de\nconstruire.\n\nB.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 8 mai 2013, indiquant ne pas en\navoir eu connaissance auparavant. Le Ministère public a estimé cette opposition recevable et a\ntransmis le dossier au Juge de police de la Veveyse. Celui-ci, par décision du 26 mai 2015, a\ntoutefois considéré l’opposition comme tardive, l’ordonnance pénale du 22 août 2012 étant partant\nentrée en force. Il a condamné B.________ à verser à A.________ une indemnité de CHF 500.-\nex aequo et bono pour ses frais d’avocat, et a mis les frais de procédure par CHF 900.- à sa\ncharge.\n\nB. A.________ a recouru auprès de la Chambre le 18 juin 2015, concluant à ce que son\nindemnité soit fixée à CHF 5'678.85. Tant le Juge de police, le 26 juin 2015, que le Ministère\npublic, le 3 juillet 2015, ont renoncé à formuler des observations.\n\nLe 23 juillet 2015, avec l’accord des parties, le juge délégué a suspendu la procédure. En effet, par\nrecours du 18 juin 2015, B.________ avait contesté auprès de la Chambre la tardiveté de son\nopposition. La Chambre a rejeté ce recours le 24 août 2015 (502 2015 131). Le Tribunal fédéral a\nconfirmé cet arrêt le 25 mai 2016 (6B_1032/2015).\n\nLa procédure a dès lors été reprise. B.________ a déposé une détermination le 21 juillet 2016,\nconcluant au rejet du recours du 18 juin 2015 et à ce que A.________ soit astreint à lui verser une\nindemnité de CHF 1'136.10 pour la procédure devant la Chambre de céans.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de\nprocédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Il doit être\nadressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384\nlet. b CPP). La décision querellée a été notifiée au recourant le 8 juin 2015, si bien que le recours,\nremis à la poste le 18 juin 2015, a été déposé dans le délai légal.\n\nb) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l’espèce.\n\nc) Directement touché par la décision du Ministère public, le recourant a qualité pour agir\n(art. 104 al. 1 let. b, 382 CPP).\n\nd) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).\n\n2. Le recourant se plaint du fait que le premier juge a réduit considérablement sa liste de frais\nsans motivation circonstanciée (recours p. 4 ch. V). Il ne soulève toutefois pas expressément la\nviolation de son droit d’être entendu, étant précisé qu’il a manifestement été en mesure de saisir le\nraisonnement du Juge de police et de l’attaquer utilement (ATF 129 I 232 consid. 3.2). Par ailleurs,\nla Chambre pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 393 al. 2 CPP), de sorte que cette\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nirrégularité pourrait être guérie au stade du recours (ATF 135 I 279). Il n’y a dès lors pas lieu de\ns’arrêter plus longuement sur ce point.\n\n3. a) L’art. 433 CPP traite de l’indemnisation de la partie plaignante. Aux termes de cette\ndisposition, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses\nobligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP)\nou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (art. 433\nal. 1 let. b CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les\nchiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en\nmatière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Les frais d'avocat liés exclusivement à l'action civile\nou les autres frais de la partie plaignante qui concernent uniquement la question civile ne sont pas\nindemnisés dans la procédure pénale en cas de renvoi de l'action civile au juge civil. La partie\nplaignante doit faire valoir ses dépens avec la prétention civile (ATF 139 IV 102 consid. 4.4 ;\négalement arrêt TF 6B_753/2013 du 14 février 2014 consid. 4.2).\n\n"}