b) En l’espèce, la première audition n’ayant pas encore eu lieu le Ministère public a le droit de refuser la consultation du dossier par le recourant. De plus, vu la nature de l’infraction pour laquelle ce dernier a été mis en prévention, le risque d’entrave au déroulement de la procédure pénale est avéré. Mis à part exiger la consultation du dossier, le recourant n’avance aucun autre argument susceptible de modifier ce refus. Au demeurant, la procédure n'en est qu'à son démarrage et l'on ne saurait le Ministère public de faire durer les choses pour retarder indéfiniment la naissance de droits du prévenu. Il s’en suit le rejet du recours.