En l'espèce, le recours a été interjeté contre un refus communiqué verbalement, par téléphone, et non protocolé. A supposer que ce refus constitue une décision simple d'instruction, il est douteux que ce refus constitue une décision formelle et contrôlable par voie de recours. Au demeurant, le recourant aurait eu tout loisir de solliciter une telle décision. La recevabilité du recours interjeté paraît dès lors douteuse. La question peut cependant rester ouverte car supposé recevable, le recours doit de toute manière être rejeté, pour les motifs exposés ci-après.