1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions, dont celle relative au refus de consulter le dossier, rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP-Petit commentaire, Bâle 2013, ad art. 393 n°14). b) Une décision ou une ordonnance simple d'instruction peut ne pas être rédigée séparément et motivée; elle doit cependant être protocolée au procès-verbal et être notifiée de manière appropriée (art. 80 al. 3 CPP). Elle peut être notifiée oralement (art. 84 al. 5 CPP), notification qui fait partir un délai de recours (cf. art. 384 let. c CPP).