Dans le cadre des ses observations du 30 juin 2015, le Ministère public a précisé qu’aucune décision écrite n’avait été rendue s’agissant de la consultation du dossier et que la première audition du prévenu n’avait pas encore eu lieu. Le Ministère public cite l’art. 101 CPP et la jurisprudence fédérale topique en soulignant que l’accès au dossier de A.________ lui permettrait de prendre connaissance de tous les éléments à sa charge avant qu’il ait été entendu, ce qui ne manquerait pas d’entraver le déroulement de la procédure. en droit