{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-132_2015-08-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_132_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e2f7f372dc29bb0cadc2e95882ff51a0422b71b3534eb2519a7e045beb35d785baa9b1d1fa048ada4e44bb205ce6fdcd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e2f7f372dc29bb0cadc2e95882ff51a0422b71b3534eb2519a7e045beb35d785baa9b1d1fa048ada4e44bb205ce6fdcd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_132", "Checksum": "a4b364849d2435d12f786ab22cfb873a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 04.08.2015 502 2015 132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.08.2015 502 2015 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:15", "Checksum": "fd195a029bcf3b5790ba34d126df05b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.08.2015 502 2015 132\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n2. a) L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a\nCPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une\nprocédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration\ndes preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Ainsi, le droit de\nconsulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de\nl'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de\ndétention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé\nde reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la\nprocédure. Le Conseil national a écarté une proposition de minorité qui allait dans ce sens au motif\nqu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pouvait mettre en péril la\nrecherche de la vérité matérielle. La consultation du dossier par le prévenu avant sa première\naudition par la police n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale. Au demeurant, ni\nle droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit\ninconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure (ATF 137 IV 172\nconsid. 2.3 et les références citées).\n\nb) En l’espèce, la première audition n’ayant pas encore eu lieu le Ministère public a le droit\nde refuser la consultation du dossier par le recourant. De plus, vu la nature de l’infraction pour\nlaquelle ce dernier a été mis en prévention, le risque d’entrave au déroulement de la procédure\npénale est avéré. Mis à part exiger la consultation du dossier, le recourant n’avance aucun autre\nargument susceptible de modifier ce refus. Au demeurant, la procédure n'en est qu'à son\ndémarrage et l'on ne saurait le Ministère public de faire durer les choses pour retarder indéfiniment\nla naissance de droits du prévenu. Il s’en suit le rejet du recours.\n\n3. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, en\napplication de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils sont fixés à CHF 354.- (émolument : CHF 300.-; débours :\nCHF 54.-).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 4\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 354.-\n(émolument: CHF 300.- ; débours: CHF 54.-).\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 4 août 2015/abj\n\nPrésident Greffière\n"}