{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-04", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-132_2015-08-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_132_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e2f7f372dc29bb0cadc2e95882ff51a0422b71b3534eb2519a7e045beb35d785baa9b1d1fa048ada4e44bb205ce6fdcd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e2f7f372dc29bb0cadc2e95882ff51a0422b71b3534eb2519a7e045beb35d785baa9b1d1fa048ada4e44bb205ce6fdcd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_132", "Checksum": "a4b364849d2435d12f786ab22cfb873a"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 132"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 04.08.2015 502 2015 132"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.08.2015 502 2015 132"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:15", "Checksum": "fd195a029bcf3b5790ba34d126df05b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.08.2015 502 2015 132\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 132\n\nArrêt du 4 août 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenu et recourant,\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Consultation du dossier (art. 101-102 CPP)\n\nRecours du 24 juin 2015 contre le refus de consulter le dossier du\nMinistère public\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 17 juin 2015, le Ministère public a cité A.________ à comparaître à l’audience du 8\nseptembre 2015 pour être entendu en qualité de prévenu dans le cadre d’une procédure ouverte à\nson encontre pour suppression de titres, à la suite d'une dénonciation du Juge de police du 8 juin\n2015.\n\nA.________ a requis par téléphone auprès du Ministère public à pouvoir consulter le dossier\npénal, ce qui lui a été refusé.\n\nB. Le 24 juin 2015, A.________ a déposé un recours contre ce refus en se référant au Code de\nprocédure pénale (ci-après CPP) qui indiquerait « que tout justiciable prévenu comme plaignant a le\ndroit de consulter un dossier pénal avant son audition au ministère public ».\n\nDans le cadre des ses observations du 30 juin 2015, le Ministère public a précisé qu’aucune\ndécision écrite n’avait été rendue s’agissant de la consultation du dossier et que la première\naudition du prévenu n’avait pas encore eu lieu. Le Ministère public cite l’art. 101 CPP et la\njurisprudence fédérale topique en soulignant que l’accès au dossier de A.________ lui permettrait\nde prendre connaissance de tous les éléments à sa charge avant qu’il ait été entendu, ce qui ne\nmanquerait pas d’entraver le déroulement de la procédure.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions, dont celle relative au\nrefus de consulter le dossier, rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1\nLJ ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP-Petit commentaire, Bâle 2013, ad art. 393 n°14).\n\nb) Une décision ou une ordonnance simple d'instruction peut ne pas être rédigée\nséparément et motivée; elle doit cependant être protocolée au procès-verbal et être notifiée de\nmanière appropriée (art. 80 al. 3 CPP). Elle peut être notifiée oralement (art. 84 al. 5 CPP),\nnotification qui fait partir un délai de recours (cf. art. 384 let. c CPP).\n\nEn l'espèce, le recours a été interjeté contre un refus communiqué verbalement, par téléphone, et\nnon protocolé. A supposer que ce refus constitue une décision simple d'instruction, il est douteux\nque ce refus constitue une décision formelle et contrôlable par voie de recours. Au demeurant, le\nrecourant aurait eu tout loisir de solliciter une telle décision. La recevabilité du recours interjeté\nparaît dès lors douteuse.\n\nLa question peut cependant rester ouverte car supposé recevable, le recours doit de toute manière\nêtre rejeté, pour les motifs exposés ci-après.\n\nc) Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant possède dès lors la qualité\npour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.\n\nd) La consultation du dossier a été refusée au recourant suite à la réception de la citation à\ncomparaître qui lui a été notifiée au plus tôt le 18 juin 2015. Le recours a été déposé au greffe du\nTribunal cantonal le 24 juin 2015, soit dans le délai de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\ne) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi\ncelle de prendre des conclusions.\n\nEn l'occurrence le recours est sommairement motivé et ne comprend pas de conclusions\nformelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire\napporter à la décision attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant\nde plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme\nrespectée. Par conséquent, le recours est recevable en la forme.\n\nf) La procédure de recours se déroule par écrit (art. 397 al. 1 CPP).\n\n"}