f) Pour le surplus, les griefs soulevés par le recourant concernant la violation de ses droits de la défense et le caractère inexploitable de ses déclarations en raison du statut de personne appelée à donner des renseignements qui lui a été accordé (cf. recours let. B, D, F) ne sont pas pertinents dans le cadre de l’examen de la validité de la notification de l’ordonnance au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, ce à quoi la présente procédure de recours est limitée. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ces griefs qui sont irrecevables.