En conséquence, c’est à bon droit que le Juge de police a retenu que les conditions d’une notification fictive étaient remplies et que l'ordonnance pénale a été notifiée le 30 août 2012, soit à l'échéance du délai de 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli du 23 août 2012 ; l'opposition formée le 8 mai 2013 était ainsi bien irrecevable car tardive (art. 354 CPP), la seconde notification de l’ordonnance pénale intervenue le même jour étant nulle et sans effet juridique (arrêt TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2). Partant, l’ordonnance pénale rendue le 22 août 2012 à l’endroit de A.________ est effectivement entrée en force.