1.4), le recourant devait s’attendre à recevoir, dans le cadre de la procédure ouverte contre lui, des communications de la part des autorités, en l’occurrence une ordonnance pénale. Il lui incombait donc de prendre des dispositions pour que cette communication lui parvienne durant ces vacances en désignant un représentant, en faisant suivre son courrier, en informant les autorités de son absence ou en leur indiquant une autre adresse de notification, mesures qu’il n’a à l’évidence pas prises. Tribunal cantonal TC Page 7 de 8