Le recourant a du reste communiqué son adresse au Ministère public dans le questionnaire qu’il a rempli le 6 août 2012, précisément dans le but qu’il puisse le contacter et lui adresser des plis. Dès lors, contrairement à l’avis du Ministère public à qui il n’appartenait pas de se prononcer sur la validité de l’opposition formée par le recourant le 8 mai 2013 dans la mesure où seul le Juge de police est compétent pour le faire (art. 356 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 192 consid. 1.4), le recourant devait s’attendre à recevoir, dans le cadre de la procédure ouverte contre lui, des communications de la part des autorités, en l’occurrence une ordonnance pénale.