l’expiration du délai de garde (art. 354 al. 1 CPP). Le point litigieux est donc en l’espèce de savoir si, en août 2012, le recourant devait s’attendre à recevoir l’ordonnance pénale et, partant, si la notification fictive a valablement déployée ses effets de sorte que l’ordonnance pénale est entrée en force. bb) Comme il le relève avec insistance, le recourant a été auditionné par la police le 28 décembre 2010 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Cela n’est cependant pas déterminant pour trancher la question litigieuse.