2c/aa, JdT 1992 IV 118). Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant penser que l’affaire aurait été classée (PC CP- MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 85 n. 17 et réf. citées). La Cour fédérale a considéré acceptable un délai d’attente d’un an au maximum depuis le dernier acte de procédure de l’autorité (cf. arrêt TF 6B_511/2010 du 13 août 2010 consid. 3).