Il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, la personne doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés. En revanche, l’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée de l'ouverture d'une procédure par le Ministère public selon l'art. 309 CPP (cf. arrêt TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 et les réf. citées ; arrêt TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1 et les réf. citées ; PC CP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 85 n. 17 et réf.