6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Un justiciable doit s’attendre à recevoir un pli judiciaire lorsqu’il est au courant qu’il fait l’objet d’une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP (PC CP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 85 n. 17 et réf. citées). En principe, une simple audition par la police (témoin, personne appelée à donner des renseignements) n’est pas suffisante pour créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue. Il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, la personne doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés.