b) En tant qu’elle constate la tardiveté de son opposition et l’entrée en force de l’ordonnance pénale du 22 août 2012 prononcée à son encontre, la décision querellée touche directement le recourant qui a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 382 al. 1 CPP). Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 c) Le recours est doté de conclusions et est motivé; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). d) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).