D. Par décision du 26 mai 2015, ce magistrat a constaté la tardiveté de l’opposition et, partant, l’entrée en force de l’ordonnance pénale du 22 août 2012. Il a condamné A.________ à verser à la partie plaignante une indemnité de CHF 500.- et a mis les frais de procédure par CHF 900.- à sa charge. E. Par mémoire du 18 juin 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit réformée en ce sens que l’opposition qu’il a formée le 8 mai 2013 soit déclarée recevable et que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision.