Le 15 mai 2013, le Ministère public a estimé recevable l’opposition du 8 mai 2013, la notification de survenue en août 2012 ne répondant selon lui pas aux exigences de l’art. 85 al. 4 CPP dans la mesure où A.________ avait été entendu durant la procédure en qualité de personne appelée à donner des renseignements et non de prévenu, et qu’il ne pouvait pas s’attendre à la notification d’une ordonnance pénale. Le dossier a été transmis au Juge de police.