{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-131_2015-08-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641385b867b08763620c38643134874d4e5ce7e278ea49eafd98ebdd278bd83d8ca1bc69fb3c79db05ae2e653c4426e585e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641385b867b08763620c38643134874d4e5ce7e278ea49eafd98ebdd278bd83d8ca1bc69fb3c79db05ae2e653c4426e585e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_131", "Checksum": "0622fe531f9573d34035d47c0d64f704"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["502 2015 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 24.08.2015 502 2015 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.08.2015 502 2015 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:52:30", "Checksum": "ff1318f1d83125058da9463c2846d2bb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.08.2015 502 2015 131\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n f) Pour le surplus, les griefs soulevés par le recourant concernant la violation de ses droits\nde la défense et le caractère inexploitable de ses déclarations en raison du statut de personne\nappelée à donner des renseignements qui lui a été accordé (cf. recours let. B, D, F) ne sont pas\npertinents dans le cadre de l’examen de la validité de la notification de l’ordonnance au sens de\nl’art. 85 al. 4 let. a CPP, ce à quoi la présente procédure de recours est limitée. Il n’y a donc pas\nlieu d’examiner ces griefs qui sont irrecevables. Du reste, une décision si erronée soit-elle ne peut\nêtre revue par le biais de voies de droit ordinaires si elle n’a pas été contestée dans le délai légal\nnon prolongeable imparti pour le faire, ce qui est le cas en l’espèce.\n\ng) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les chiffres 1 et 3 du dispositif de\nla décision d’irrecevabilité de l’opposition du Juge de police confirmés, le recours de l’intimé contre\nle chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué (montant de l’indemnité) faisant l’objet d’une\nprocédure distincte (502 2015 133).\n\n3. a) Vu l’issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 428\nal. 1 CPP, 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 538.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 138.-\n). Il ne sera pas alloué d’indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP au recourant qui succombe.\n\nb) Pour la procédure de recours, B.________ conclut à l’octroi d’une juste indemnité de\nCHF 2'186.35 (cf. liste de frais produite par Me Dominique Morard le 27.07.2015). L'art. 433 al. 1\nCPP, auquel renvoie l'art. 436 al. 1 CPP, donne droit pour la partie plaignante à une indemnité à\ncharge du prévenu pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, lorsqu’elle a\ngain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer\net les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière\nsur la demande (art. 433 al. 2 CPP). En l’occurrence, B.________ a résisté avec succès au\nrecours. Partant, il se justifie de lui accorder une indemnité à ce titre à charge du recourant.\n\nLa juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses\net les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de\ntoutes démarches inutiles ou superflues (TF, arrêt 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2;\nMIZEL/RÉTORNAZ in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 8 ad art.\n433 CPP; SCHMID, op. cit., no 3 ad art. 433 CPP). Aux termes de l’art. 75a du règlement sur la\njustice (RJ) dans sa teneur à compter du 1er juillet 2015 applicable à la présente cause dès lors\nque l’essentiel des opérations de l’avocat ont été accomplies après cette date, la fixation des\nhonoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif\nhoraire de CHF 250.-. Toutefois, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des\nconnaissances spécifiques, le tarif horaire peut être augmenté jusqu’à CHF 350.-.\n\nEn l'espèce, selon la liste de frais, 8.6 heures ont été notées pour la procédure de recours. Cela\napparait quelque peu exagéré – l’essentiel du travail ayant consisté en l’établissement d’une\ndétermination d’une dizaine de pages - sans doute en raison du fait qu’un avocat-stagiaire a\nprincipalement traité cette procédure et y a logiquement consacré un peu plus de temps qu’un\navocat expérimenté. Dès lors, il se justifie de fixer l’indemnité sur une base de 6 heures de travail,\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\nmais au tarif légal de CHF 250.-, soit un total de CHF 1'500.-, plus débours par CHF 46.40 et TVA\n(8%) par CHF 126.-, soit un total de CHF 1'701.-.\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, les chiffres 1 et 3 du dispositif de la décision du Juge de police de l’arrondissement\nde la Veveyse sont confirmés, le recours contre le chiffre 2 du dispositif faisant l’objet d’une\nprocédure distincte (502 2015 133).\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 538.- (émolument: CHF 400.- ; débours:\nCHF 138.-), sont mis à la charge de A.________.\n\nIl n'est pas alloué d'indemnité à A.________.\n\nIII. A.________ est astreint à verser à B.________, pour la procédure de recours, une indemnité\nde CHF 1'701.- (TVA par CHF 126.- comprise).\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\ndès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 24 août 2015/sma\n\nPrésident Greffière\n"}