{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-131_2015-08-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641385b867b08763620c38643134874d4e5ce7e278ea49eafd98ebdd278bd83d8ca1bc69fb3c79db05ae2e653c4426e585e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641385b867b08763620c38643134874d4e5ce7e278ea49eafd98ebdd278bd83d8ca1bc69fb3c79db05ae2e653c4426e585e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_131", "Checksum": "0622fe531f9573d34035d47c0d64f704"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 24.08.2015 502 2015 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.08.2015 502 2015 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:31", "Checksum": "949293cd340c949ad4a9c74eb253519b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.08.2015 502 2015 131\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) aa) Il n’est pas contesté qu’une tentative de notification de l’ordonnance pénale par\nenvoi recommandé a été effectuée le 23 août 2012 au domicile du recourant qui avait\ncommuniqué son adresse au Ministère public (cf. questionnaire sur la situation financière du\nprévenu, DO onglet 1), et que A.________ n’a pas retiré ce pli dans le délai de garde de 7 jours.\nLe recourant ne conteste pas non plus ne pas avoir formé opposition dans les 10 jours suivant\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\nl’expiration du délai de garde (art. 354 al. 1 CPP). Le point litigieux est donc en l’espèce de savoir\nsi, en août 2012, le recourant devait s’attendre à recevoir l’ordonnance pénale et, partant, si la\nnotification fictive a valablement déployée ses effets de sorte que l’ordonnance pénale est entrée\nen force.\n\nbb) Comme il le relève avec insistance, le recourant a été auditionné par la police le 28\ndécembre 2010 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Cela n’est\ncependant pas déterminant pour trancher la question litigieuse.\n\nEn effet, par courrier du 30 juillet 2012 (DO onglet 1), le Ministère public a demandé au recourant\ndes « renseignements sur [s]a situation personnelle » dans le cadre de la « procédure pénale pour\nviolation des règles de l’art de construire (effondrement de l’abri pour voitures de B.________ du\n27.02.2009) ». Il était notamment mentionné dans cette lettre : « Dans le cadre de la procédure\npénale ouverte contre vous, je dois disposer d’informations détaillées sur votre situation\npersonnelle et financière aux fins de fixation d’une éventuelle peine. (…).Vous êtes informé que,\nen votre qualité de prévenu, vous pouvez refuser de répondre et de collaborer, en application de\nl’art. 158 al. 1 lit. b CPP. (…) ». Le questionnaire annexé mentionne expressément le terme\n« Prévenu/e » avant les rubriques relatives notamment au sexe, au nom et au prénom que la\npersonne concernée doit remplir. A.________ a ainsi été informé de manière explicite de\nl’existence d’une procédure pénale à son encontre pour violation des règles de l’art de construire,\ndu fait que le procureur devait disposer d’informations sur sa situation personnelle aux fins de fixer\nune éventuelle peine, et qu’il avait désormais la qualité de prévenu qui lui donnait le droit de\nrefuser de collaborer. Son attention a donc expressément été attirée sur l’ouverture d’une\nprocédure pénale à son encontre, sur son statut, et sur le fait qu’il risquait d’être condamné. Ainsi\nA.________, en prêtant le minimum d’attention au contenu des documents qu’il a reçus début août\n2012, qu’il a ensuite complétés, signés et retournés au Ministère public, ne pouvait de bonne foi\nignorer qu’il était partie à une procédure pénale.\n\nLes prétendues irrégularités procédurales survenues durant l’enquête ne sont pas de nature à\nremettre en doute ce constat sans équivoque. Par ailleurs, le fait que la police ait auditionné le\nrecourant le 28 décembre 2010, soit presque deux ans après l’effondrement du couvert à voitures,\net qu’il n’ait ensuite reçu aucune nouvelle concernant cette procédure jusqu’au courrier du\nMinistère public du 30 juillet 2012, soit une année et demie après son audition, n’y change rien. En\neffet, seul est déterminant le temps écoulé entre le dernier acte de procédure effectué par l’autorité\net la notification litigieuse, qui est en l’espèce de moins d’un mois ; le recourant ne pouvait dès lors\npas s’imaginer qu’un classement implicite de la procédure était intervenu. En outre, l’absence de\nconnaissances juridiques du recourant n’est pas pertinente dès lors que s’exprimant et lisant en\nfrançais, il était en mesure de comprendre la teneur du courrier du 30 juillet 2012 qui l’informait\nnotamment que le Procureur devait disposer d’informations sur sa situation personnelle aux fins de\nfixer une éventuelle peine. Le recourant a du reste communiqué son adresse au Ministère public\ndans le questionnaire qu’il a rempli le 6 août 2012, précisément dans le but qu’il puisse le\ncontacter et lui adresser des plis. Dès lors, contrairement à l’avis du Ministère public à qui il\nn’appartenait pas de se prononcer sur la validité de l’opposition formée par le recourant le 8 mai\n2013 dans la mesure où seul le Juge de police est compétent pour le faire (art. 356 al. 2 CPP ;\nATF 140 IV 192 consid. 1.4), le recourant devait s’attendre à recevoir, dans le cadre de la\nprocédure ouverte contre lui, des communications de la part des autorités, en l’occurrence une\nordonnance pénale. Il lui incombait donc de prendre des dispositions pour que cette\ncommunication lui parvienne durant ces vacances en désignant un représentant, en faisant suivre\nson courrier, en informant les autorités de son absence ou en leur indiquant une autre adresse de\nnotification, mesures qu’il n’a à l’évidence pas prises.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\nEn conséquence, c’est à bon droit que le Juge de police a retenu que les conditions d’une\nnotification fictive étaient remplies et que l'ordonnance pénale a été notifiée le 30 août 2012, soit à\nl'échéance du délai de 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli du 23 août\n2012 ; l'opposition formée le 8 mai 2013 était ainsi bien irrecevable car tardive (art. 354 CPP), la\nseconde notification de l’ordonnance pénale intervenue le même jour étant nulle et sans effet\njuridique (arrêt TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2). Partant, l’ordonnance pénale rendue\nle 22 août 2012 à l’endroit de A.________ est effectivement entrée en force.\n\n"}