{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-131_2015-08-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641385b867b08763620c38643134874d4e5ce7e278ea49eafd98ebdd278bd83d8ca1bc69fb3c79db05ae2e653c4426e585e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641385b867b08763620c38643134874d4e5ce7e278ea49eafd98ebdd278bd83d8ca1bc69fb3c79db05ae2e653c4426e585e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_131", "Checksum": "0622fe531f9573d34035d47c0d64f704"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 24.08.2015 502 2015 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.08.2015 502 2015 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:31", "Checksum": "949293cd340c949ad4a9c74eb253519b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.08.2015 502 2015 131\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) A teneur de l’art. 353 al. 3 CPP, l’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par\nécrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire\nopposition à l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit, dans les 10 jours (art. 354\nal. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est\nassimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP,\nle tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.\nSi l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (PC CP-\nMOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 356 n. 8 et réf. citées). Elle est tardive si elle a été adressée au\nMinistère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. L’application stricte des\nrègles sur les délais de recours se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de\nla sécurité du droit et ne relève pas d’un formalisme excessif. Il en va de même du délai\nd’opposition à une ordonnance pénale (arrêt TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4).\n\nAux termes de l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des\nautorités pénales sont notifiées en la forme écrite. Les autorités pénales notifient leurs prononcés\npar lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nnotamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un\nprononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7\njours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait\ns'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la\njurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le\n1er janvier 2011 (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230; arrêt 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid.\n1.2; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise\nd'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter\nconformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions\nrelatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec\nune certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un\nprocès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêts\n6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1).\nUn justiciable doit s’attendre à recevoir un pli judiciaire lorsqu’il est au courant qu’il fait l’objet d’une\ninstruction pénale au sens de l’art. 309 CPP (PC CP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 85 n. 17 et\nréf. citées). En principe, une simple audition par la police (témoin, personne appelée à donner des\nrenseignements) n’est pas suffisante pour créer un rapport juridique de procédure pénale avec la\npersonne entendue. Il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, la personne\ndoit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés. En revanche, l’obligation pour la personne\nde prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée de l'ouverture\nd'une procédure par le Ministère public selon l'art. 309 CPP (cf. arrêt TF 6B_281/2012 du 9\noctobre 2012 consid. 1.1 et les réf. citées ; arrêt TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1 et\nles réf. citées ; PC CP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 85 n. 17 et réf. citées). Le Tribunal\nfédéral a notamment jugé que si une personne qui a été entendue en qualité de témoin ou de\nsuspect par la police sur les soupçons portés contre elle, reçoit, en raison de l'enquête pénale\nouverte contre elle par le ministère public, une notification relative à cette enquête (convocation,\navis de clôture d'enquête, etc.), elle sait alors qu'une enquête pénale est dirigée contre elle et cette\nconnaissance lui impose le devoir de veiller à être informée (ATF 116 Ia 90 consid. 2c/aa, JdT\n1992 IV 118). Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée\npassive pendant une longue période, laissant penser que l’affaire aurait été classée (PC CP-\nMOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 85 n. 17 et réf. citées). La Cour fédérale a considéré acceptable\nun délai d’attente d’un an au maximum depuis le dernier acte de procédure de l’autorité (cf. arrêt\nTF 6B_511/2010 du 13 août 2010 consid. 3).\n\nDe jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors\ns'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente\nde son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce\ndéfaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis\nrecommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas\néchéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence\nou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références\ncitées). En revanche, si le destinataire ne pouvait guère s’attendre à recevoir une notification, il\npourra demander la restitution du délai (art. 94 CPP ; PC CP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 85\nn. 20).\n\n"}