{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-08-24", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-131_2015-08-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_131_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641385b867b08763620c38643134874d4e5ce7e278ea49eafd98ebdd278bd83d8ca1bc69fb3c79db05ae2e653c4426e585e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641385b867b08763620c38643134874d4e5ce7e278ea49eafd98ebdd278bd83d8ca1bc69fb3c79db05ae2e653c4426e585e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_131", "Checksum": "0622fe531f9573d34035d47c0d64f704"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 24.08.2015 502 2015 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.08.2015 502 2015 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:55:31", "Checksum": "949293cd340c949ad4a9c74eb253519b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.08.2015 502 2015 131\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nD. Par décision du 26 mai 2015, ce magistrat a constaté la tardiveté de l’opposition et, partant,\nl’entrée en force de l’ordonnance pénale du 22 août 2012. Il a condamné A.________ à verser à la\npartie plaignante une indemnité de CHF 500.- et a mis les frais de procédure par CHF 900.- à sa\ncharge.\n\nE. Par mémoire du 18 juin 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision,\nconcluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit réformée en ce sens que l’opposition qu’il\na formée le 8 mai 2013 soit déclarée recevable et que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée\npour nouvelle instruction et décision.\n\nInvité à se déterminer, le Ministère public a renoncé à déposer des observations sur le recours.\n\nB.________ s’est déterminé sur le recours de A.________ par acte du 27 juillet 2015, concluant à\nson rejet et à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense, frais de procédure à la charge du\nrecourant.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de\nprocédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure\n(art. 393 al. 1 let. b CPP). Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la\nvalidité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le\nMinistère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause\nde tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (GILLIÉRON/KILLIAS, in\nCommentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, art. 356 CPP n. 5 ; RIKLIN, in\nBasler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd.,\nBâle 2014, art. 356 CPP n. 2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès\nla notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le\ncanton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ).\n\nLa décision querellée a été notifiée au recourant le 8 juin 2015, si bien que le recours, remis à un\noffice postal le 18 juin 2015, a été déposé en temps utile.\n\nb) En tant qu’elle constate la tardiveté de son opposition et l’entrée en force de\nl’ordonnance pénale du 22 août 2012 prononcée à son encontre, la décision querellée touche\ndirectement le recourant qui a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 382 al. 1 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nc) Le recours est doté de conclusions et est motivé; il est par conséquent recevable en la\nforme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).\n\nd) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).\n\n2. a) Le Juge de police a retenu que la notification fictive de l’ordonnance pénale du 22 août\n2012 résultant de l’expiration du délai de garde a déployé valablement ses effets de sorte que\nl’opposition formée par A.________ le 8 mai 2013 est tardive. Il a considéré, contrairement au\nMinistère public, que A.________ devait s’attendre à la notification d’un prononcé puisqu’il avait\nexpressément été avisé de sa qualité de prévenu par le courrier du Ministère public du 30 juillet\n2012 qui l’invitait à remplir le questionnaire relatif à sa situation financière dans le cadre de la\nprocédure pénale ouverte à son encontre pour violation des règles de l’art de construire en vue de\nfixer une éventuelle peine, informations dont il a bien pris connaissance dès lors qu’il a retourné le\nquestionnaire dûment rempli au Ministère public. Il a également relevé que l’adresse à laquelle la\ntentative infructueuse de notification de l’ordonnance pénale avait été effectuée le 30 août 2012\nétait bien celle du prévenu.\n\nLe recourant considère que le raisonnement du premier juge viole les droits de la défense et\naboutit à un résultat choquant. Il soutient qu’il n’a pas été informé de son statut et de ses droits de\nprévenu durant l’instruction pénale et que ce défaut d’information rend inexploitables les\ninformations récoltées. Selon lui, un simple courrier adressé à une personne qui n’est pas versée\ndans la matière juridique ne suffit pas à attirer son attention sur son nouveau statut de prévenu et\nses conséquences, d’autant qu’il avait été entendu plus de 18 mois avant la réception du courrier\ndu Ministère public du 30 juillet 2012, et qu’aucun passage de cette missive ne met en évidence\nson nouveau statut. Plâtrier-peintre de formation, il n’avait pas les connaissances juridiques\nnécessaires pour prendre conscience de sa situation et, partant, s’attendre à la notification\nimminente d’une ordonnance pénale, d’autant qu’il s’agissait d’une affaire portant sur des faits\nremontant à 2009, sur lesquels il avait été entendu fin 2010. A aucun moment il n’a été informé\ndes suites de l’instruction. Au vu de ce qui précède, il soutient qu’on ne saurait lui faire grief de ne\npas avoir entrepris les démarches nécessaires pour que l’ordonnance pénale ne lui soit envoyée\ndurant ses vacances.\n\nPour l’intimé, une éventuelle violation – contestée - des droits de la défense est sans pertinence en\nl’état, la question à trancher étant celle de la recevabilité de l’opposition. Sur ce point, il fait sien les\nconsidérants du Juge de police.\n\n"}