4. Vu l’issue du pourvoi, les frais de procédure (art. 43 RJ), fixés à 676 francs (émolument: 600 francs; débours: 76 francs), sont mis à la charge de A.________ et B.________ SA solidairement (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, le mandat de séquestre prononcé par le Ministère public le 16 janvier 2015 est confirmé. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 676 francs, sont mis à la charge de A.________ et de B.________ SA solidairement. III. Communication.