b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Déposé le 26 janvier 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée le 17 janvier 2014 au plus tôt. c) En tant que prévenu touché par l’acte de procédure attaqué, A.________ a indéniablement qualité pour recourir. Il en va de même de B.________ SA, propriétaire du véhicule séquestré (art. 382 al. 1 CPP). d) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).