{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-12_2015-02-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_12_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ce713abd5ca0735580f6c1cdde546280694a29f42aa83216ebff77a48c13e2bff0047c38d6934815b27bea1d909f1c33&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ce713abd5ca0735580f6c1cdde546280694a29f42aa83216ebff77a48c13e2bff0047c38d6934815b27bea1d909f1c33&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_12", "Checksum": "9ada6177ddf79d3445bc32298dcb1a93"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 26.02.2015 502 2015 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.02.2015 502 2015 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:30", "Checksum": "aceb59653b01af336f9dacd73c707b75", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.02.2015 502 2015 12\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) A teneur de l’art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue\nde l’exécution d’une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne\nconcernée. Par \"personne concernée\" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement\nl'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par\nl'infraction. La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3\nCP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la\ndistinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite\nde la transparence [\"Durchgriff\"]). On ne peut donc pas s'en tenir sans réserve à l'existence\nformelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque l'une d'elles est une personne morale\nqui se révèle être un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne\nfait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité\néconomique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également\nl'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de\ndroit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (TF, arrêt 1B_583/2012 du\n31 janvier 2013, consid. 2.1). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les\nfaits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un \"homme de\npaille\" (\"Strohmann\") sur la base d'un contrat simulé (\"Scheingeschäft\"; ATF 140 IV 57 consid.\n4.1 et les réf. citées; TF, arrêt non publié 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF,\narrêt 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015,\nArt. 263, p. 341).\n\nc) Du 5 décembre 2011 au 19 décembre 2014, le véhicule Audi Q3 2.0 TDi Quattro faisait\nl’objet d’un contrat de leasing dont le preneur était D.________ SA, désormais en liquidation.\nDurant cette période, le véhicule était propriété exclusive de la société de leasing J.________ AG\n(recours, bordereau pièce 2). Le 14 janvier 2015, le véhicule a été racheté à celle-ci par\nB.________ SA (recours, bordereau pièce 5) qui en est donc actuellement propriétaire.\n\nA.________ est administrateur unique avec signature individuelle de B.________ SA. Il est\négalement actionnaire unique de E.________ Ltd. Il peut donc prendre seul des décisions\nengageant ses sociétés et, dans les faits, il les contrôle selon toute vraisemblance complètement,\nen particulier s’agissant de l’utilisation de leurs actifs, comme si elles ne constituaient qu’une seule\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nentité juridique. C’est ainsi B.________ SA qui lui a versé 40'000 francs en avril 2014,\ncorrespondant à deux mois de salaire que D.________ SA n’était plus en mesure de lui payer. Il\nest du reste symptomatique que la voiture, dont le preneur de leasing était D.________ SA, a été\nrachetée par B.________ SA. Il est tout autant significatif que ce soit A.________, agissant tant en\nson nom et qu’en celui de B.________ SA, qui réclame la levée du séquestre de la voiture qu’il\nutilise personnellement. La siège de la société, à Champéry, est à l’adresse du chalet dont le\nrecourant est propriétaire (DO 14059). C’est dès lors avec raison que le Ministère public a refusé\nde retenir qu'il y a deux sujets de droits distincts avec des patrimoines séparés, B.________ SA\nsemblant n’être qu’un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne\nfait qu'un avec elle. Partant, le séquestre du véhicule est justifié et doit être confirmé, de sorte que\nle recours de A.________ est rejeté.\n\n4. Vu l’issue du pourvoi, les frais de procédure (art. 43 RJ), fixés à 676 francs (émolument:\n600 francs; débours: 76 francs), sont mis à la charge de A.________ et B.________ SA\nsolidairement (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP).\n\nla Chambre arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, le mandat de séquestre prononcé par le Ministère public le 16 janvier 2015 est\nconfirmé.\n\nII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 676 francs, sont mis à la charge de A.________\net de B.________ SA solidairement.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 26 février 2015/sma\n\nPrésident Greffière\n"}