{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-12_2015-02-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_12_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ce713abd5ca0735580f6c1cdde546280694a29f42aa83216ebff77a48c13e2bff0047c38d6934815b27bea1d909f1c33&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ce713abd5ca0735580f6c1cdde546280694a29f42aa83216ebff77a48c13e2bff0047c38d6934815b27bea1d909f1c33&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_12", "Checksum": "9ada6177ddf79d3445bc32298dcb1a93"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 26.02.2015 502 2015 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.02.2015 502 2015 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:30", "Checksum": "aceb59653b01af336f9dacd73c707b75", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.02.2015 502 2015 12\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nS'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire\nprovisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené\nà confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple\npossibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al.\n1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si\nelles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Cette mesure a pour\nbut d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette\ndisposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un\nlien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la\npremière. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des\néléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de\nl'infraction. En revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat de\nl'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien\nde connexité immédiate avec elle.\n\nDès lors, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en\nrésultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -,\nle juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant\néquivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions\nprévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est\nd'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui\nqui les a conservés. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être\nordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la\nconfiscation eût été prononcée: Elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure.\nNéanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis.\n\nLe Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en\nvue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue\nde garantir une créance compensatrice. Cette mesure est cependant possible en application de\nl'art. 71 al. 3 CP qui permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de\nl'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec\nles faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que\nsubsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nconservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art.\n263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende\nd'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57, consid.\n4.1 et 4.2 et les réf. citées; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, Art. 263, p. 340; TF, arrêt\nnon publié 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF, arrêt non publié 1B_458/2012 du\n22 novembre 2012 consid. 3).\n\n3. a) En l’espèce, est seule litigieuse la question de savoir si le Ministère public était en droit\nde prononcer, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), le séquestre\ndu véhicule Audi Q3 2.0 TDI Quattro alors que celui-ci est la propriété de B.________ SA.\n\nLe Ministère public soutient que le recourant contrôle, dans les faits, toutes les sociétés dont il est\nactionnaire, dont B.________ SA et E.________ Ltd, en disposant de leurs ressources financières;\nil note à titre d’exemple que le prévenu a déclaré que B.________ SA lui avait versé 40'000 francs\nen avril 2014 car D.________ SA n’avait plus assez de liquidités pour lui payer son salaire. Or, cet\nargent provenait d’un compte ouvert auprès de H.________ au nom de I.________ l’un des quatre\ncompartiments de E.________ Ltd. Sur la base de ces éléments, le Ministère public considère qu’il\ny a lieu de faire abstraction de la distinction entre l’actionnaire, prévenu de l’infraction, et la société\nB.________ SA qu’il détient.\n\n"}