{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-12_2015-02-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_12_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ce713abd5ca0735580f6c1cdde546280694a29f42aa83216ebff77a48c13e2bff0047c38d6934815b27bea1d909f1c33&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ce713abd5ca0735580f6c1cdde546280694a29f42aa83216ebff77a48c13e2bff0047c38d6934815b27bea1d909f1c33&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_12", "Checksum": "9ada6177ddf79d3445bc32298dcb1a93"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 26.02.2015 502 2015 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.02.2015 502 2015 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:37:30", "Checksum": "aceb59653b01af336f9dacd73c707b75", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.02.2015 502 2015 12\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 12\n\nArrêt du 26 février 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Sandra Mantelli\n\nParties A.________, prévenu et recourant,\n\net\n\nB.________ SA, recourante,\n\ncontre\n\nMINISTERE PUBLIC, intimé\n\nObjet Séquestre (art. 263 CPP)\n\nRecours du 26 janvier 2015 contre le mandat du Ministère public du\n16 janvier 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. A.________ est administrateur unique avec signature individuelle de B.________ SA,\nC.________ SA ainsi que de D.________ SA. Cette dernière a été déclarée en faillite le 15 janvier\n2015.\n\nUne procédure pénale pour escroquerie (par métier), abus de confiance, gestion déloyale, faux\ndans les titres et blanchiment d’argent a été introduite à l’encontre de A.________. En substance,\nle prévenu est soupçonné d’avoir mis sur pied une escroquerie pyramidale selon le système de\nPonzi en récoltant de l’argent soi-disant destiné à être investi dans le fonds de placement\nE.________ Ltd, société anonyme de droit des Iles Vierges Britanniques dont A.________ est\nl’actionnaire unique, et qui serait dénuée d’actifs. Mais, en réalité, les fonds ont été transférés sur\ndivers comptes bancaires privés du recourant ou de sociétés lui appartenant, à son profit.\nL’Association F.________ a en particulier été victime de ces agissements; elle a confié à\nC.________ SA, représentée par A.________, environ 66.5 millions de francs, soit 78% de ses\nbiens, dont elle n’a à ce jour pas pu récupérer un centime.\n\nB. Par mandat du 16 janvier 2015, le Ministère public a ordonné le séquestre de l’Audi Q3 2.0\nTDI Quattro, immatriculée ggg, appartenant à B.________ SA, en vue de l’exécution d’une\ncréance compensatrice.\n\nC. Par mémoire du 26 janvier 2015, A.________ et B.________ SA ont interjeté recours contre\nce mandat, concluant, sous suite de frais et dépens, à la levée du séquestre et à la restitution\nimmédiate de la voiture à la société recourante qui en est propriétaire.\n\nInvité à se déterminer, le Ministère public a déposé ses observations par courrier du 4 février 2015\net a conclu au rejet du recours.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la\nprocédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). Un mandat\nde séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP.\n\nb) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai\nde dix jours, à l’autorité de recours. Déposé le 26 janvier 2015, le recours respecte ce délai, la\ndécision attaquée ayant été notifiée le 17 janvier 2014 au plus tôt.\n\nc) En tant que prévenu touché par l’acte de procédure attaqué, A.________ a\nindéniablement qualité pour recourir. Il en va de même de B.________ SA, propriétaire du véhicule\nséquestré (art. 382 al. 1 CPP).\n\nd) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la\nforme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).\n\ne) Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès\net l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation\nincomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c).\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\n2. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197\nal. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s’il existe des soupçons suffisants laissant\nprésumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures\nmoins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Pour\nque le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 lit. c et d CPP), il\nfaut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant\npas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-LEMBO/ JULEN-\nBERTHOD, 2011, art. 263 n° 17); en outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation\nallant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou\nprivés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; TF, arrêt non publié 1B_127/2013\ndu 1er mai 2013, consid. 3.1 et les références citées).\n\nL’art. 263 al. 1 CPP permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales\nappartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens\nde preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des\npeines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé\n(let. c) ou qu’ils devront être confisqués (let. d).\n\n"}