{"Signatur": "FR_TC_005", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_005_502-2015-125_2015-06-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/502_2015_125_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64102236f16797688b315fbc9b3b54207651a86e31b0d6122f58d245d91d71497a71f22e69b06b6e48953c6fec683fb57b9&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64102236f16797688b315fbc9b3b54207651a86e31b0d6122f58d245d91d71497a71f22e69b06b6e48953c6fec683fb57b9&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=502_2015_125", "Checksum": "1d6ca73a1cc3f0b4363d27141a55388f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["502 2015 125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer 25.06.2015 502 2015 125"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.06.2015 502 2015 125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafkammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafkammer"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:49:20", "Checksum": "21d81df62235b45f911aae81281a1439", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.06.2015 502 2015 125\nRegeste:\nArrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n502 2015 125\n\nArrêt du 25 juin 2015\nChambre pénale\n\nComposition Président: Roland Henninger\nJuges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, prévenu, opposant et recourant\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nObjet Recevabilité d'opposition et restitution de délai\n\nRecours du 16 juin 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du\n10 juin 2015\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 4\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par ordonnance pénale du 31 mars 2015, le Ministère public a reconnu A.________\ncoupable de contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs et l'a condamné à une\namende de 150 fr.\n\nB. Par acte du 22 avril 2015, A.________ a formé opposition à cette ordonnance. Par\nordonnance du 10 juin 2015, notifiée le 12 du même mois, le Ministère public a constaté que dite\nopposition est tardive, n'a pas accordé de restitution du délai et a mis les frais à la charge de l'Etat.\n\nC. Par acte daté du 16 juin 2015, déposé au Greffe du Tribunal cantonal le même jour,\nl'opposant a interjeté recours, demandant de réétudier ce dossier car il compte maintenir son\nopposition.\n\nL'intimé a indiqué par acte du 19 juin 2015 qu'il se réfère aux considérants de son ordonnance et\nrenonce à formuler des observations sur le recours.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du\nministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1\nlet. a CPP). L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit\nla Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ). Toute partie qui a un\nintérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour\nrecourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).\n\nEn l'espèce, le respect du délai de recours n'est pas contestable. En tant qu’elle constate la\ntardiveté de son opposition et refuse de lui accorder une restitution de délai pour procéder, la\ndécision querellée touche directement le recourant qui a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou\nmodifiée (art. 381 al. 1 CPP).\n\nb) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui\ncommandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours –\nqui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des\nconclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être\napportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications.\nLa doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat,\nl’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de\nla motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2. Aufl. 2014, Art. 385 N 1). Le recourant doit en tout\nétat de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient\naux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à l'obligation de\nmotiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer\nprécisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que\nl'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon\nelle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).\n\nSi le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour\nqu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 4\n\nsatisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2\nCPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son\nmémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, Art. 385 N 3) et que le défaut de\nmotivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas\nlorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée;\nl’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de 2ème instance n’a en\neffet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-\nZIEGLER/KELLER, 2. Aufl. 2014, Art. 385 N 4; DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur\nSchweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2. Aufl. 2014, Art. 385 N 3, et réf.).\n\nDans sa lettre de recours, le recourant demande \"de réétudier ce dossier car je compte maintenir\nmon opposition\". Il ne tente toutefois pas d'exposer de motifs pour lesquels ce devrait être le cas.\nEn l'absence de même un début de critique des motifs retenus par le premier juge, il n’y a pas lieu\nde lui offrir la possibilité de compléter leur motivation. Le recours doit d’emblée être déclaré\nirrecevable.\n\n2. Serait-il recevable que le recours devrait manifestement être rejeté.\n\n"}