b) La recourante a conclu à l’allocation d’une juste indemnité. L’art. 433 al. 1 let. a CPP, en lien avec l’art. 436 CPP, prévoit effectivement une telle indemnité à la charge du prévenu pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque la partie plaignante obtient gain de cause. Cependant dans la mesure où la recourante n’a ni chiffré le montant de sa prétention, ni ne l’a justifiée et n’a en particulier pas produit à cet effet la liste de frais détaillée de son mandataire, la Chambre, en application de l’art. 433 al. 2 CPP, ne peut pas entrer en matière sur cette conclusion qui doit être rejetée. la Chambre arrête: