Ainsi, une condamnation pour vol n’apparaît pas moins vraisemblable qu’un acquittement de sorte qu’un classement de la procédure ne pourrait en l’état être ordonné sans violer le principe « in dubio pro duriore ». En conséquence, le recours doit être admis. L’ordonnance de classement du 22 mai 2015 est annulée en tant qu’elle concerne le chef de prévention de vol du tableau « C.________ » et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction. 4. Compte tenu de l’admission du recours, il n’y pas lieu d’examiner le second grief soulevé par la recourante (cf. recours, p. 8 ss).