Selon cette dernière, les faits remonteraient au 22 ou 23 novembre 2013, au moment où l’intimé a déplacé l’ensemble du patrimoine hérité de sa famille (cf. recours, p. 9), alors que selon B.________, ils auraient eu lieu le jour-même de son expulsion (cf. détermination, p. 5). Peu importe en définitive car, dans les deux cas de figure, au moment de la commission du prétendu vol du tableau, les parties ne faisaient plus ménage commun au sens de l’art. 110 al. 2 CP, l’intimé étant sommé manu militari de quitter le domicile de H.________ ;