Force est toutefois de constater, vu les circonstances dans lesquelles la plaignante et l’intimé cohabitaient sous le même toit depuis 2010, qu’ils ne formaient plus un ménage commun tel que défini par la jurisprudence. En effet, B.________ et A.________ ont continué de vivre ensemble depuis 2010 uniquement pour des raisons de commodité et pour faciliter les rapports entre le père et le fils. Dans ces conditions, ils ne formaient plus une communauté domestique avec le désir de vivre ensemble de manière stable et durable.