d) La recourante prétend que la relation qu’elle a entretenue avec le prévenu, postérieurement à 2010, ne peut être qualifiée de ménage commun puisqu’ils n’avaient plus une vie commune analogue à une relation de couple (cf. recours, p. 5 ss). L’intimé ne conteste pour sa part pas que depuis 2010 et jusqu’à ce que la recourante lui demande de quitter son domicile le 28 octobre 2013, ils n’avaient plus de relations intimes, qu’ils faisaient chambre à part, qu’il disposait d’un autre domicile que la recourante lui payait et dans lequel il vivait autant que dans celui de la recourante, et qu’il faisait ce qu’il voulait (cf. DO 3'003 ; recours, p. 4-5 ; détermination, p. 3).