c) A teneur de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte (art. 139 ch. 4 CP).