Le prévenu aurait confirmé ces faits le 9 octobre 2013 lors de son audition dans le cadre d’une autre procédure pénale (cf. cause F 13 9936/9938/9977). Selon la recourante, c’est donc à tort que l’autorité intimée a fait application des art. 139 al. 4 et 110 al. 2 CP et a classé sa plainte pénale en raison de sa tardiveté (cf. recours, p. 3 ss).