3. a) Dans un premier grief, la recourante soutient qu’elle ne fait plus ménage commun avec B.________ au sens de l’art. 110 al. 2 CP depuis 2010, dans la mesure où depuis lors ils n’avaient plus de vie commune analogue à une relation de couple. En effet, B.________ occupait simplement une chambre chez elle, sans qu’ils n’aient de relations intimes ; B.________ agissait comme il l’entendait ; il était toléré au domicile de la recourante afin de faciliter les contacts avec leur fils et de favoriser cette relation. Le prévenu aurait confirmé ces faits le 9 octobre 2013 lors de son audition dans le cadre d’une autre procédure pénale (cf. cause F 13 9936/9938/9977).